12.1. Dans le cas où un système de distribution d’une municipalité alimente aussi en eau un autre système de distribution, desservant moins de 500 personnes et dont le responsable n’est pas une municipalité, les obligations prescrites par les articles 11, 14.1, 18, 21, 39 et 40 incombent à cette municipalité pour l’ensemble du système tant que dure leur interconnexion.
Il incombe pareillement à la municipalité, dans le cas où les analyses faites montrent la présence dans cette eau de bactéries Escherichia coli, d’aviser le responsable de cet autre système. Il incombe toutefois au responsable du système de distribution qui est ainsi alimenté par un système de distribution d’une municipalité d’aviser les utilisateurs concernés conformément aux prescriptions de l’article 36 et d’apporter les mesures correctives pour remédier à la situation. À cette fin, le responsable d’un tel système de distribution doit fournir au responsable du système de distribution fournisseur, les coordonnées où il peut être joint ou les coordonnées où peut être jointe une personne compétente qu’il désigne.
En outre, il incombe au responsable du système de distribution, qui est ainsi alimenté par un système de distribution d’une municipalité, de rendre accessible aux préposés ou représentants de cette dernière, aux fins de l’échantillonnage des eaux distribuées, des points d’échantillonnage qui respectent les dispositions du présent règlement.
Pour les fins de l’application du premier alinéa, le nombre d’utilisateurs du système de distribution ainsi alimenté s’additionne au nombre d’utilisateurs du système de distribution fournisseur.